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Demande d’Autorisation Environnementale : le contenu et les délais

par Agence Louve

Les demandes d’autorisations environnementales (DAE) concernent trois types de projets :

      • Les projets soumis à autorisation « ICPE » au titre de la réglementation des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) ;
      • Les projets soumis à autorisation « IOTA » au titre de la Loi sur l’eau, concernant les IOTA (installations, ouvrages, travaux, aménagements) ;
      • Et, moins nombreux, les projets soumis à autorisation supplétive, c’est-à-dire, ni portée par la réglementation IOTA, ni par la réglementation ICPE mais nécessitant une autorisation au titre du code de l’environnement au regard des impacts qu’ils sont susceptibles de générer, car ces projets sont soumis à étude d’impact au titre de l’article R122-2 du code de l’environnement (CE).

Le contenu d’un dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) est précisé à l’article R.181-1 CE. Cependant, les DDAE seront différents selon qu’ils relèvent de l’une ou l’autre de ces catégories car certaines caractéristiques des projets rendent des pièces spécifiques nécessaires, à titre d’exemples (non exhaustifs) peuvent être cités :

      • L’article D.181-15-1 CE qui précise les pièces spécifiques requises pour une DAE « IOTA » ;
      • L’article D.181-15-2 CE qui précise celles requises pour une DAE « ICPE ».

Par ailleurs, il convient de noter que depuis la réforme des études d’impacts et la mise en œuvre de l’autorisation environnementale, la réalisation d’une étude d’impacts n’est plus « systématique » pour toutes les demandes d’autorisation environnementale ICPE.

La réalisation d’une étude d’impact est restée systématique pour les ICPE soumises à la directive européenne dite « IED », c’est-à-dire les plus grosses industries, susceptibles d’être les plus polluantes du fait de l’importance de leurs caractéristiques par exemple. C’est aussi le cas des ICPE relevant de la réglementation SEVESO au regard des substances stockées sur site. Par contre, la réalisation d’une étude d’impact est devenue contextuelle pour les autres autorisations ICPE, c’est-à-dire que l’autorité environnementale décide si le projet doit être soumis à étude d’impact au regard des éléments apportés par le porteur du projet sur les caractéristiques du projet et sur la sensibilité du contexte environnemental. Cette procédure « amont » permettant de statuer sur la nécessité de réaliser une étude d’impact est la procédure dite de « cas par cas ». Pour savoir si un porteur de projet doit réaliser une étude d’impact de manière systématique, ou une procédure de cas par cas, il convient de positionner le projet dans le tableau de l’annexe 1 de l’article R122-2 CE. Le contenu d’une
étude d’impact est précisé à l’article R122-5 CE.

A noter qu’un projet qui ne serait pas soumis à une étude d’impact doit tout de même fournir, dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, « une étude d’incidence » dont le contenu est précisé à l’article R181-14 CE. Ce document se différencie d’une étude d’impact par son moindre degré d’approfondissement, il modifie aussi la procédure d’instruction car seules les études d’impacts font l’objet d’un avis consultatif de l’autorité environnementale et d’une enquête publique.

Par ailleurs, le formulaire CERFA n°15964-01, rendu obligatoire par un arrêté du ministre de la Transition écologique publié le 14 juin 2019, sert de check-list au services de l’état pour vérifier la complétude du DDAE lors due son dépôt en préfecture.

Autant la procédure d’instruction des DDAE a été bien formalisée et ses délais sont désormais connus de tous (cf. illustration en bas de page), autant les délais nécessaires à l’élaboration des DDAE sont souvent mal appréhendés par certains porteurs de projets qui souhaiteraient voir leur réalisation en quelques mois, voire semaines une fois le projet bien ficelé.
Cependant, il en va aujourd’hui autrement, l’élaboration d’un DDAE nécessite aujourd’hui généralement entre 12 et 18 mois, notamment lorsqu’une étude d’impact est requise. En effet, les études indispensables à la connaissance des milieux afin d’en établir la vulnérabilité puis les effets du projet doivent être réalisées au minimum sur un cycle annuel que ce soit :

      • pour la biodiversité : les diagnostics devront s’étaler aux différentes périodes les plus favorables à la détermination des espèces et populations présentes (a minima printemps, été, automne) ;
      • pour les milieux aquatiques qui sont fortement dépendant des variations saisonnières (pluviométrie, crues, étiages, dynamique des nappes d’eaux souterraines, etc.).

Dans le cas de DDAE sans étude d’impact mais avec une étude d’incidence, ce délai peut être raccourci à une durée de 6 à 8 mois en focalisant les études sur les périodes les plus pertinentes et en réalisant une analyse critique fine des données bibliographiques disponibles.

Par ailleurs, il convient de préciser que dans le cas de l’élaboration d’étude d’impact, celle-ci doit se faire en parallèle de la définition du projet car il s‘agit bien de mettre en place une démarche d’évaluation environnementale tout au long de l’élaboration du projet afin de définir le projet le moins impactant pour l’environnement. Le rapport de l’étude d’impact n’est bien que le rapport justificatif de la mise en place de cette démarche itérative d’amélioration du projet sur le plan environnemental.
A titre d’exemples, il s’agit pour le porteur de projet de se questionner sur l’emplacement du projet, le choix des techniques de traitement des effluents gazeux et aqueux, les modalités de réduction de la production de déchets ou de l’approvisionnement en ressources naturelles, dont en eau par les possibilités de recyclage, mais aussi sur l’intégration paysagère, la réduction des effets sur le trafic ou des nuisances sonores, etc. Ceci amène, suite à la définition de l’état actuel de l’environnement, à évaluer différents « sites » potentiels, différentes techniques, différentes choix pour ensuite définir le
projet le moins impactant pour l’environnement. Ces choix et la justification de ces choix ne peuvent se faire que si l’évaluation environnementale est réalisée de manière concomitante à la définition du projet. Si ce n’est pas le cas, il devient alors difficile de justifier, a posteriori, des choix du projet  et de la mise en place d’une démarche pour éviter et réduire les impacts voire compenser les éventuels impacts résiduels notables.

Il convient donc de conclure de tout ce qui précède qu’envisager l’élaboration d’un DDAE avec étude d’impact en moins d’un an est illusoire, un délai plus réaliste est de 18 mois. Dans l’idéal, il convient même d’enclencher l’étude d’impact bien en amont afin de déterminer toutes les contraintes environnementales au démarrage de la définition du projet afin de les y intégrer au plus tôt et éviter des impacts inacceptables à traiter tardivement et des modifications du projet de dernière minute dommageables pour la bonne gestion du projet global.

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